Les sépultures

Généralités sur les sépultures

 

Une sépulture est l’endroit où sont déposés les corps ou les restes d’un ou de plusieurs défunts.

Dans notre région, il est exceptionnel qu’elle soit provisoire, sauf par exemple, lorsqu’un caveau ne peut être édifié avant l’inhumation.

En effet, contrairement à d’autres régions françaises, l’inhumation en caveau a longtemps été marginale en Alsace. Les caveaux funéraires étaient jusque dans les années 1970 construits en briques maçonnées, et leurs tailles se révèlent aujourd’hui très souvent inadaptées aux dimensions des cercueils.

 

Ce type de sépulture tend à se développer ces dernières années, sous une forme plus moderne, en béton préfabriqué. Nous rencontrons de plus en plus de familles qui optent pour la mise en place d’un « caveau », construction édifiée en vue de recevoir un ou plusieurs cercueils, qui sont alors protégés et isolés de la terre environnante.

Les entreprises de marbrerie locales font leur maximum afin de réaliser la pose de ces caveaux dans les deux à trois jours nécessaires à l’organisation des obsèques, afin d’éviter à la famille un stress psychologique inutile lié à une exhumation dans un bref délai, mais également des frais financiers supplémentaires.

 

Qui a droit à une sépulture ?

L’article L. 2223-3 du CGCT énonce les catégories de personnes ayant droit à une sépulture dans le cimetière de la commune :

– les personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ;

– les personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu’elles seraient décédées dans une autre commune ;

– les personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ;

– les Français établis hors de France n’ayant pas de sépulture dans la commune, mais qui y sont inscrits sur la liste électorale.

Les maires sont légitimes à refuser une demande si une attache avec la commune n’est pas prouvée, en particulier dans le cadre d’une demande formulée en prévision d’obsèques ou pour une inhumation dans un espace confessionnel.

L’inhumation

Elle consiste en la mise en terre ou en caveau d’un cercueil ou d’une urne.

La mise en place dans un columbarium d’une urne est assimilée à une inhumation.

Soumise à l’autorisation du maire de la commune, une inhumation n’a lieu, sauf exception, que dans un cimetière.

Les pouvoirs de police du maire

Le maire est à la fois officier de l’état civil (CGCT, art L. 2122-32) et officier de police judiciaire (CGCT, art L. 2122-31) ; et assure le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique au titre de ses pouvoirs de police municipale (CGCT, art L. 2212-2).

En cas de carence du maire dans le cadre des pouvoirs de police municipale, le préfet peut faire usage de son pouvoir de substitution, conformément aux dispositions de l’article L. 2215-1 du CGCT.

Le maire assure la police des funérailles et des cimetières (CGCT, art L. 2213-8).

Il pourvoit d’urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment, sans distinction de culte ni de croyance (art L. 2213-7 du CGCT).

Il est compétent dans les domaines suivants, en particulier :

– le maintien de l’ordre et de la décence dans les cimetières (art L. 2213-9),
– l’autorisation de transport des personnes décédées (art L. 2213-9 et R. 2213-21),
– l’autorisation de dépôt temporaire (art R. 2213-29)
– les inhumations (art L. 2213-9 et R. 2213-31),
– les exhumations (art L. 2213-9 et R. 2213-40),
– la surveillance des lieux de sépulture (Art L. 2213-10),
– la fixation du montant des vacations pour les opérations de surveillance (art L. 2213-15)
– la crémation (art R. 2213-34, R. 2213-37, R. 2213-39)

Pour les actes ordinaires, il peut agir en qualité d’exécutif de la commune comme le prévoit l’article L. 2122-21 du CGCT.

Mais il peut intervenir également en qualité de délégataire du conseil municipal lorsqu’il « prononce la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières » (CGCT, art L. 2122-22-8°).

Dans ce dernier cas, il doit avoir reçu une délégation expresse du conseil municipal et ce dernier ne peut intervenir sur des décisions individuelles concernant la délivrance ou la reprise des concessions tant que la délégation subsiste.

En revanche, la délégation ne peut avoir une portée générale fixant les règles générales de délivrance et de reprises de concessions qui demeurent de la compétence du conseil municipal.

Le législateur a attribué au conseil municipal la compétence relative à la création, l’agrandissement et la translation des cimetières, à l’exception des cimetières situés dans les communes urbaines et à l’intérieur des périmètres d’agglomération à moins de 35 mètres des habitations pour lesquels le préfet est chargé de délivrer l’autorisation de création, d’agrandissement ou de translation (CGCT, art L. 2223-1).

La jurisprudence relative aux pouvoirs du maire ou du conseil municipal en matière de cimetières est abondante.

Aussi convient-il de rappeler le cadre dans lequel il peut intervenir et les domaines dans lesquels il doit nécessairement obtenir une délibération du conseil municipal.

Le Conseil d’Etat distingue deux types d’actes :

– les actes de gestion des cimetières qui relèvent généralement de la compétence du conseil municipal,
– et les actes de police des cimetières, que le législateur a confiés au maire et à lui seul.

Toutefois, ce partage des compétences est parfois délicat.

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